Reproduction des articles R.211-3 à
R211-11 du Code du Tourisme
Article R.211-3
Sous
réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par la présente section.
En
cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du
voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
Article R. 211-3-1
L’échange
d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit.
Ils
peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Sont mentionnés
le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de
son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R. 211-4
Préalablement
à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°
la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2°
le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3°
les prestations de restauration proposées ;
4°
la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°
les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou
par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6°
les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7°
la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8°
le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9°
les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article R. 211-8 ;
10°
les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°
les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R.
211-11 ;
12°
l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13°
lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.
211-5
L’information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En
tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.
211-6
Le
contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application
des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Le contrat doit comporter les
clauses suivantes :
1°
le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l’adresse de l’organisateur ;
2°
la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3°
les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates et lieux de départ et de retour ;
4°
le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ;
5°
les prestations de restauration proposées ;
6°
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°
les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ;
8°
le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article
R. 211-8 ;
9°
l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10°
le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11°
les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur ;
12°
les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat. réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et
au prestataire de services concernés ;
13°
la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article R. 211-4 ;
14°
les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°
les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R.
211-11 ;
16°
les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17°
les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18°
la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;
19°
l’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a)
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b)
pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour ;
20°
la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au
13° de l’article R. 211-4 ;
21°
l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage
ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R. 211-7
L’acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit
aucun effet.
Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’ils’agit
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R. 211-8
Lorsque
le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R. 211-9
Lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information
mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception :
-
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ;
-
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui
être restitué avant la date de son départ.
Article R. 211-10
Dans
le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date.
Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R. 211-11
Lorsque,
après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
-
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des
motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.
Les
dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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